Le 24 décembre 2010, à 9 heures, Claude F. vient faire ses courses de Noël au Supermarché Leclerc de Lagord (Charente-Maritime).
Au moment où il passe devant le rayon fruits et légumes, il tombe, et se fracture l’épaule droite.En mars 2013, il saisit le tribunal de grande instance de La Rochelle, afin de voir la société Edouard Leclerc condamnée à l’indemniser des conséquences de sa chute. Il indique qu’il s’est pris les pieds dans un tapis antidérapant, roulé par terre, qu’il n’avait pas vu.
Il soutient que le Centre Leclerc a manqué à l’obligation de sécurité qui pèse sur lui, au titre de l’article L221-1 du code de la consommation, du fait que «le tapis de sol, non fixé, présentait des défauts de positionnement, alors que le carrelage était particulièrement glissant».
L’article L221-1 du code de la consommation énonce: « Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ».
Cet article issu de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité de la consommation, contraint le professionnel à prendre des mesures pour éviter qu’un dommage ne soit subi par le consommateur auquel il vend un produit ou auquel il fournit un service. Il instaure une obligation de résultat, et non seulement de moyen.
Absence de lien contractuelOr le préjudice dont M. F. se plaint n’a pas pour origine un produit que le Centre Leclerc lui aurait vendu (pâté avarié) ou un service qu’il lui aurait fourni. En l’absence de toute relation contractuelle, les dispositions de l’article L 221-1 ne sont pas applicables, concluent le tribunal puis la cour d’appel de Poitiers.
Ils jugent que «l’article L 221-1 n’instaure pas unrégime de responsabilité autonome [par rapport au régime de responsabilité pour faute ou au régime de responsabilité des choses que l’on a sous sa garde], permettant à une victime de solliciter des dommages et intérêts », en lien avec un manquement à l’obligation de sécurité.
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Responsabilité délictuelle non démontréeClaude F. avait demandé, à titre subsidiaire, que la responsabilité du Centre Leclerc soit engagée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code Civil. Celui-ci énonce: « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Cet article impose à la victime de prouver que la chose a été l’instrument du dommage. Lorsque la chose est en mouvement, le simple contact entraînant une blessure est suffisant pour engager la responsabilité du gardien de cette chose. Lorsque la chose est inerte et immobile, la victime doit prouver qu’elle occupait une « position anormale ou qu’elle était en mauvais état ».
Lire la suite : Accident dans un magasin : il devient plus facile de faire condamner l’exploitant
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