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Pour ne pas encourir le risque d’une annulation, le testament doit respecter certaines clauses formelles. Le droit français interdit, notamment, qu’il soit écrit à plusieurs, comme le montre l’affaire suivante, que nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer. Le 31 juillet 1999, Roger X (tous les prénoms ont été modifiés), ancien agent d’assurances, rédige un testament.

Roger révoque les testament antérieurs, et indique qu’au cas où son décès interviendrait après celui de sa fille Marie, célibataire et sans enfants, il institue pour légataires universelles conjointes Sylvie et Anne – deux petites-nièces par alliance, cousines de feu son épouse –  et pour légataire particulière Aude, une amie (il lui donne notamment deux appartements, à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) et à Vannes, dans le Morbihan).

Mais le 6 décembre 2001, Marie et Roger rédigent un testament commun, aux termes duquel ils déclarent nul le testament de 1999; ils instituent légataires particuliers Aude (même legs qu’en 1999), et Louise, leur infirmière commune (maison située à Vouvray, en Indre-et-Loire). Ils disent que les frais de succession seront payés par la vente d’une maison située à Lamor-Baden (Morbihan), et que si un solde créditeur apparaît, il sera versé à Maurice, leur jardinier, ainsi qu’à sa femme, Jeanne.

Testament conjonctif 

Le notaire, Me N., indique aussitôt à Roger que ce testament dit ­ « conjonctif » est « nul et non applicable », car contraire aux dispositions de l’article 968 du code civil. En effet, « la validité d’un testament olographe [écrit à la main] est subordonnée à l’apposition d’une seule signature », lui explique-t-il. Roger le comprend-il ? Il se contente de répondre, le 1er avril 2002 : « Je tiens à donner date certaine au testament signé de ma fille et de moi-même le 6 décembre 2001, et je vous prie de faire en sorte que les décisions prises par ma fille et par moi-même soient respectées dans leur intégralité. »

Me N. lui demande de refaire un testament. Mais Roger ne l’écoute pas, sans doute occupé qu’il est à soigner sa fille, qui ­décède le 12 mai 2002.
Le 8 juillet 2002, il écrit et signe un nouveau texte,  « à remettre à Me N. », ainsi formulé : « J’ajoute au testament rédigé avec Marie mes souhaits suivants : que le ­tableau de la forêt de Fontainebleau soit donné à Claude et Angèle [les parents de Sylvie et Anne] ».  Il explique les raisons pour lesquelles le testament de 1999 a été modifié : « D’accord avec Marie, nous avons “oublié” dans notre testament Sylvie et sa sœur, car elles se sont contentées du minimum, dicté par leurs parents, lors du décès de [mon épouse]. Quant à Claude et Angèle, leur avenir financier est assuré, alors c’est le coeur qui a joué, en répondant à ceux qui nous ont montré leur affection constante. »

Ecrits postérieurs

Le 22 juillet 2002, Roger écrit à l’infirmière et à son mari : « Le testament commun de Marie et de moi-même a été pesé dans le plus grand souci de protéger les plus faibles, autrement dit Louise, qui, seule, aurait des soucis financiers (…) Marie et moi désirons que Vouvray reste votre propriété commune, soit en domicile soit en résidence secondaire. »

Le 6 octobre 2002, il écrit à Aude et à Louise: « Cette lettre constitue mes dernières volontés… Je souhaite qu’Aude, la plus fragile financièrement, ait la priorité quant à choisir tant à Larmor qu’à Vouvray linge, vêtements, bijoux et bibelot, tableaux à l’exception du grand tableau de la forêt de Fontainebleau… Et puis, n’oubliez pas Jeanne et son mari, Maurice (…), gens simples et aux ressources modestes, ils méritent une grande reconnaissance… » 

Le 22 janvier 2003, il écrit encore à son infirmière : « A mon décès, à mon âge on est en droit d’y penser ! Je m’efforce dès maintenant de compléter le testament signé de Marie et de moi-même par quelques dispositions. D’abord, si je vous donne Vouvray, qui restera la plus grosse part, c’est en raison qu’avec [votre mari] et [vos deux filles, Françoise et Isabelle], vous pourrez en tirer le meilleur profit intellectuel et original. »

Le 25 février 2003, Roger adresse à Me N. le mot suivant : « J’entends à la radio qu’un testament signé de plusieurs personnes n’est pas valable, aussi je profite de la présente, en tant que besoin est, que le testament rédigé par ma main, au mois de décembre 2001, reste toujours valable intégralement. »

Le 25 mars 2003, Roger lui écrit encore :  « Je vous confirme par la présente que des dispositions testamentaires déposées en votre étude, rédigées de ma propre main le 6 décembre 2001, en faveur essentiellement de Madame [Louise…] infirmière à Vannes, et de Madame [Aude…], restent intégralement valables …» En octobre 2004, Roger fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée, Louise, l’infirmière, étant désignée curatrice.

Généalogiste

Lorsque Roger décède, le 6 août 2010, sans laisser d’héritier réservataire, le notaire devrait, logiquement, sortir les deux testaments, celui de 2001, nul, et celui de 1999. Il ne le fait pas. Il demande à un généalogiste de chercher d’éventuels héritiers de sang. ­Celui-ci découvre l’existence de Nicolas Z., cousin au sixième degré de Roger. Le généalogiste propose à Nicolas de contester le testament conjonctif, moyennant le marché suivant : il paiera les frais de procédure, et il aura droit à la moitié de sa part d’héritage. Affaire conclue.

Nicolas, épaulé par le généalogiste, saisit le tribunal de grande instance de Vannes. Mais perd. Celui-ci, statuant le 27 novembre 2012,  déclare que Nicolas est « irrecevable à se voir reconnaître la qualité de seul héritier »; et juge que le testament conjonctif est nul. L’infirmière et le jardinier font appel.

 « Volonté constante »

Le magistrat chargé de veille au bon déroulement du procès ( le « conseiller de la mise en état») auprès de la cour d’appel de Rennes ordonne alors au notaire de délivrer copie du testament de 1999. Ce qui est fait le 11 octobre 2013. Sylvie et Anne, les deux petites-nièces par alliance, découvrent qu’elles en sont bénéficiaires, et interviennent volontairement dans la procédure. Elles demandent que la cour constate la validité du testament de 1999.

L’infirmière conteste que les nièces par alliance puissent hériter de Roger, alors que, affirme-t-elle, celui-ci a voulu les exclure de sa succession, par son testament de 2001, puis par différents écrits postérieurs, qui n’ont fait que confirmer celui-ci. Elle soutient que ces écrits, du 1er avril 2002, du 8 juillet 2002 et du 25 février 2003, signés cette fois de la seule main de Roger, sont valides.

La cour d’appel de Rennes, qui statue le 3 février 2015, juge qu’en effet, les écrits postérieurs au testament de 2001 révèlent une  « volonté constante » de maintenir les dispositions figurant dans le testament nul, et d’« anéantir les volontés contraires,  exprimées antérieurement ». Elle ordonne la délivrance des legs consentis au profit de Louise et Aude. Les petites nièces se pourvoient en cassation. Mais, sans attendre, le notaire liquide la succession. La maison de Lamor-Baden est vendue le 29 décembre 2015 pour acquitter les frais de succession. Le jardinier touche le solde créditeur.

Réitération « en termes exprès »

La Cour de cassation, lorsqu’elle statue, le 31 mars 2016, juge que « la réitération, par un testament régulier, d’un premier testament nul en la forme, ne peut faire revivre que celles des dispositions de ce premier testament que le second rappelle en termes exprès, et auxquelles il donne ainsi une existence légale »; autrement dit que « les dispositions du premier testament [celui de 2001], qui ne sont pas renouvelées par le second (…) tombent avec lui ».

Or la cour d’appel a constaté que « les écrits postérieurs au testament annulé ne reprenaient expressément aucune des dispositions de cet acte ». Ils ne pouvaient donc le régulariser. La Cour casse donc l’arrêt de Rennes et renvoie les parties devant la cour d’appel d’Angers. Elle les remet ainsi dans l’état où elles se trouvaient après le jugement du 27 novembre 2012.

Volonté de déshériter

L’infirmière assure toujours que les nièces ne peuvent hériter de Roger, celui-ci « ayant voulu rompre tout lien avec sa famille ». Les nièces le contestent. Elles indiquent n’avoir pas pu rencontrer le vieil homme ni lui parler au téléphone à la fin de sa vie, du fait que l’infirmière et curatrice, se sachant bénéficiaire de dispositions testamentaires, faisait barrage. L’une d’elles souligne qu’en mai 2002, Roger lui a témoigné son affection, se disant très touché d’avoir reçu une carte qu’elle lui avait adressée, et ajoutant qu’il avait compris que la vie actuelle disperse les familles. En janvier 2003, il présentait ses voeux à l’autre.

La cour d’appel d’Angers, qui statue le 30 août (2018), juge qu’« aucun élément ne permet de retenir que M. [ X ] nourrissait à l’encontre de Mmes [ Sylvie et Anne ] des griefs suffisants, une fois passée sa déception née de l’absence d’envoi de cartes postales à l’occasion de voyages effectués par celles-ci dans des pays étrangers,- fait d’ailleurs contesté par Mme [Anne ] – motif qui apparaît bien ténu pour rompre définitivement un lien de famille et exhéréder ses petites nièces par alliance ». Par conséquent, dit-elle, la volonté de Roger de les exclure de sa succession n’est « pas établie », et le legs universel conjoint prévu dans le testament de 1999 est valide.

Légataires universelles

La cour d’appel d’Angers considère en outre que « doivent être considérées comme des dispositions testamentaires les écrits suivants, tous manuscrits, signés et datés par M. [X], satisfaisant ainsi aux dispositions de l’article 970 du Code civil :
– écrit du 8 juillet 2002 à Claude et Angèle, aux termes duquel ces derniers bénéficient d’un legs particulier du tableau de la forêt de Fontainebleau présent dans la maison de
Vouvray ;
– écrit du 22 juillet 2002 à l’infirmière, aux termes duquel cette dernière et son mari bénéficient du legs de la maison de Vouvray ;
– écrit du 6 octobre 2002 aux termes duquel Aude bénéficie du choix prioritaire de biens meubles contenus dans la maison de Larmor-Baden ;
– écrit du 22 janvier 2003 aux termes duquel l’infirmière et son mari bénéficient du legs de la maison de Vouvray, et Aude du legs de deux appartements – cette dernière disposition ayant déjà été prise aux termes du testament du 31 juillet 1999. »

En revanche, constate-t-elle, le legs au jardinier, après la liquidation des droits de succession, n’a fait l’objet d’aucune reprise postérieure. Roger, dans sa lettre du 6 octobre 2002, invite seulement Louise et Aude à gratifier Maurice. Celui-ci, décédé en 2017, n’hérite donc de rien, et sa famille devra rembourser ce qu’il a indûment touché.

Sylvie et Anne devraient hériter de la maison de Lamor-Baden, mais celle-ci a été vendue. Ayant fait valoir qu’elles trouvaient suspects la précipitation dans laquelle la transaction s’est faite ainsi que le faible prix obtenu (620 000 euros, alors que les agences estimaient la maison à 1 million), la cour d’Angers rappelle que, du fait qu’elles sont désormais légataires universelles conjointes, elles auront « qualité à agir pour contrôler la régularité des actes passés ».


Lire la suite : Quand père et fille cosignent un testament (fin)


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