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Pas d’inquiétude, aucune sanction ne sera appliquée si vous vous êtes trompé dans l’estimation de vos revenus.

Sur les avis d’imposition que vous venez de recevoir et/ou qui ont été mis en ligne dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr figure un nouveau taux de prélèvement à la source. Calculé à partir de vos revenus et de vos charges de l’année 2018, ce nouveau taux s’appliquera dès septembre 2019 et jusqu’en août 2020 à vos salaires, vos pensions de retraites, vos allocations de chômage…

Il servira aussi, à compter de la même date, de base de calcul aux acomptes prélevés directement sur votre compte bancaire par l’administration fiscale pour vos revenus sans « tiers collecteurs » : bénéfices professionnels, revenus locatifs, pensions alimentaires…

Toutefois, si vous aviez demandé en début d’année à changer de taux, vous conserverez en principe le taux qui a été calculé à cette occasion jusqu’en décembre. Ce n’est qu’à partir de janvier 2020 que le taux qui figure sur votre avis d’imposition s’appliquera. 

A moins que vous n’ayez demandé en début d’année à augmenter le taux de votre prélèvement : si le taux issu de votre demande à la hausse est moins élevé que celui qui résulte de votre déclaration de revenus de 2018, c’est bel et bien le taux qui figure sur l’avis d’imposition que vous venez de recevoir qui s’appliquera dès le mois de septembre prochain.

Trop-payé éventuel remboursé

Quoi qu’il en soit, vous conservez la possibilité de demander à tout moment à moduler votre taux, à la hausse comme à la baisse. Mais uniquement pour faire face à une augmentation ou à une diminution de vos revenus ou de vos charges. Vous ne pouvez pas demander l’application d’un taux plus faible, car vous savez d’ores et déjà que vous allez bénéficier de réductions ou de crédits d’impôt en 2019.

Aucune condition n’est requise pour demander une hausse du taux du prélèvement, et aucune sanction n’est applicable si vous vous êtes trompé dans votre estimation de revenus. Le trop-payé éventuel vous sera remboursé lors de la régularisation du solde de l’impôt (soit en septembre 2020 pour le trop-payé sur les revenus de 2019, et en septembre 2021 pour le trop-payé sur les revenus de 2020).

Si vous percevez des revenus soumis au système de l’acompte, votre demande peut concerner le taux du prélèvement, l’assiette de l’acompte ou les deux à la fois. Si vous demandez à modifier uniquement l’assiette de l’acompte, le taux du prélèvement applicable à vos revenus soumis à une retenue à la source (salaires, pensions de retraite…) restera celui qui est indiqué sur votre avis d’imposition.

Prélèvement individualisé

En revanche, pour demander à baisser le taux du prélèvement, il faut en principe justifier d’un écart d’au moins 10 % et de plus 200 euros entre le prélèvement résultant de votre demande et celui qui s’appliquerait si vous n’aviez rien demandé. En pratique, Bercy a annoncé dès janvier 2019 la suppression du seuil de 200 euros, mais cette décision n’a, pour l’instant, été reprise dans aucun texte officiel.

Enfin, même si vous ne l’avez pas demandé en 2018, et même si vous avez oublié de le faire à l’issue de votre déclaration de revenus, il vous sera toujours possible, si vous êtes marié ou pacsé, d’opter pour des taux de prélèvement individualisés. Cette demande peut être effectuée à tout moment. Elle n’est soumise à aucune condition particulière.

Mais elle n’est véritablement intéressante que s’il existe un écart important de revenus au sein du couple. Elle permet à celui qui perçoit les revenus les plus faibles de supporter un prélèvement à la source moins élevé que le taux du foyer fiscal. En contrepartie, le taux de celui qui a les revenus les plus importants sera plus élevé. Cette option ne modifie pas le montant global de l’impôt à payer, mais seulement la répartition de son paiement entre les deux membres du couple.


Source : Impôts : comment modifier le taux de votre prélèvement à la source


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